M-35.1, r. 291 - Règlement sur la production et la mise en marché du dindon

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16.2. Un titulaire de quota peut échanger avec un autre titulaire de quota, de façon permanente, m2 pour m2, un quota de dindon lourd contre un quota de dindon léger.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans les cas visés au premier alinéa de l’article 5.1 et à l’article 5.2.
Décision 9953, a. 18.